Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R1031-20150808, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
IntituléContrôles des opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
VersionConsolidée au 08/08/2015 (CELEX 02014R1031-20150808)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 1031/2014EUR-Lex →

1. Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l'objet de contrôles de premier niveau conformément à l'article 108 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, ces contrôles portent sur au moins 10 % de la quantité de produits retirés du marché et au moins 10 % des organisations de producteurs bénéficiant de l'aide financière de l'Union visée à l'article 4 du présent règlement.

Toutefois, pour les opérations de retrait visées à l'article 5, paragraphe 5, les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés.

2. Les opérations de non-récolte et de récolte en vert visées aux articles 6 et 7 sont soumises aux contrôles et conditions prévus à l'article 110 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, sauf en ce qui concerne l'exigence selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, auquel cas la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est appliquée. Les contrôles couvrent au moins 25 % des zones de production concernées.

Pour les opérations de non-récolte et de récolte en vert prévues à l'article 7, les contrôles couvrent 100 % des zones de production concernées.

3. Les opérations de retrait visées aux articles 4 et 5 font l'objet de contrôles de second niveau conformément à l'article 109 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Toutefois, les contrôles sur place portent sur au moins 40 % des entités soumises à des contrôles de premier niveau et au moins 5 % de la quantité de produits retirés du marché.

4. Les États membres adoptent les mesures de contrôle appropriées afin de garantir que les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert pour les tomates ne couvrent que les variétés destinées à la consommation à l'état frais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1031-20150808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).