Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/08/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R1031-20150808, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/09/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
IntituléDemande d'aide financière de l'Union et versement
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
VersionConsolidée au 08/08/2015 (CELEX 02014R1031-20150808)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 1031/2014EUR-Lex →

1. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c).

2. Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du présent règlement, avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du présent règlement et avant le 31 juillet 2016 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

3. Les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue et n'ayant pas signé de contrat avec une organisation de producteurs reconnue demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, avant les dates indiquées au paragraphe 1, le versement de l'aide financière de l'Union aux fins de l'application des articles 5 et 7.

4. Les demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l'aide financière de l'Union concerné et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n'a pas reçu et ne recevra pas de double financement de l'Union ou de son État membre, ni d'indemnisation provenant d'une police d'assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l'aide financière de l'Union en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1031-20150808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).