(13) En tenant compte du fait que les montants pour les tomates figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 se rapportent à la campagne de commercialisation de tomates destinées à la transformation et de tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient de préciser que le montant maximal applicable pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais aux fins du présent règlement est celui correspondant à la période allant du 1er novembre au 31 mai.
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
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