(15) En vue d'encourager la distribution gratuite des fruits et légumes retirés à certaines organisations, telles que les organisations caritatives et les écoles ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres, il convient que 100 % des montants maximaux fixés à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 soient également applicables aux producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs reconnue. Dans le cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite, il y a lieu que les producteurs reçoivent 50 % des montants maximaux fixés. Dans ce contexte, les producteurs non-membres d'une organisation de producteurs reconnue doivent remplir des conditions identiques ou analogues à celles applicables aux organisations de producteurs. Ils doivent par conséquent satisfaire, comme les organisations de producteurs reconnues, aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
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