Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) n° 1031/2014EUR-Lex →

(17) Il importe que les montants du soutien à la non-récolte et à la récolte en vert soient fixés par les États membres par hectare, à un niveau couvrant au maximum 90 % des montants maximaux destinés aux retraits du marché, applicables aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite et figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, au présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient que le montant à prendre en considération par les États membres soit celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient que la non-récolte soit soutenue même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).