(17) Il importe que les montants du soutien à la non-récolte et à la récolte en vert soient fixés par les États membres par hectare, à un niveau couvrant au maximum 90 % des montants maximaux destinés aux retraits du marché, applicables aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite et figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou, pour les produits pour lesquels aucun montant n'a été fixé dans cette annexe, au présent règlement. Pour les tomates destinées à la consommation à l'état frais, il convient que le montant à prendre en considération par les États membres soit celui prévu à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 pour la période allant du 1er novembre au 31 mai. Il convient que la non-récolte soit soutenue même lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone de production concernée pendant le cycle normal de production.
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
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