(18) Les organisations de producteurs concentrent l'offre et sont en mesure d'agir plus rapidement que les producteurs non-membres de ces organisations lorsqu'elles sont confrontées à des excédents ayant un effet immédiat sur le marché. Par conséquent, afin d'appliquer les mesures exceptionnelles de soutien prévues par le présent règlement de manière plus efficace et d'accélérer la stabilisation du marché, il convient, pour les producteurs membres d'organisations de producteurs reconnues, de relever l'aide financière de l'Union applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite à 75 % des montants maximaux concernés établis pour le soutien aux retraits du marché ayant d'autres destinations.
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
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