(8) Afin de mieux stabiliser le marché, il importe donc que l'aide financière de l'Union soit également mise à la disposition des producteurs dans tous les États membres, pour un ou plusieurs des produits couverts par le présent règlement, pour autant que la quantité concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
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