Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) n° 1031/2014EUR-Lex →

(9) Il convient que les États membres restent libres de décider d'utiliser ou non la quantité de 3 000 tonnes. Ils informent la Commission de leur décision en temps utile afin de lui permettre de réallouer les quantités non utilisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).