(9) Il convient que les États membres restent libres de décider d'utiliser ou non la quantité de 3 000 tonnes. Ils informent la Commission de leur décision en temps utile afin de lui permettre de réallouer les quantités non utilisées.
Règlement délégué (UE) n° 1031/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1031/2014
Versionacte d'origine du 29/09/2014 (CELEX 32014R1031)
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