Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1042-20181016, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) n° 1042/2014
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 16/10/2018 (CELEX 02014R1042-20181016)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans le règlement (UE) no 514/2014 s'appliquent. On entend également par:

a) «autorité de désignation»l'autorité ministérielle d'un État membre visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 qui désigne l'autorité responsable;

b) «autorités compétentes»l'autorité responsable, l'autorité d'audit et, le cas échéant, l'autorité déléguée visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014;

c) «SFC 2014»le système d'information électronique établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission;

d) «convention de subvention»une convention ou une forme équivalente d'instrument juridique sur la base de laquelle l'autorité responsable octroie des subventions au bénéficiaire en vue de l'exécution d'un projet dans le cadre du programme national.

Nota : Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 219 du 25.7.2014, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1042-20181016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).