Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1042-20181016, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
IntituléDocuments formalisant les subventions dans les cas où l'autorité responsable intervient en qualité d'entité adjudicatrice
Rattachement
SECTION III — Obligations de l'autorité responsable en ce qui concerne l'intervention publique
  1. Règlement délégué (UE) n° 1042/2014
  2. CHAPITRE II — L'AUTORITÉ RESPONSABLE
  3. SECTION III — Obligations de l'autorité responsable en ce qui concerne l'intervention publique
VersionConsolidée au 16/10/2018 (CELEX 02014R1042-20181016)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →

1. Dans les cas où l'autorité responsable intervient en qualité d'autorité adjudicatrice, elle détermine des procédures de gestion des projets impliquant au minimum:

a) la signature de conventions de subvention avec les bénéficiaires; et

b) le suivi des conventions, y compris de leurs avenants éventuels, à l'aide de moyens administratifs tels que des échanges de correspondance ou des rapports écrits.

2. La convention de subvention inclut ou indique ce qui suit:

a) le montant maximal de la contribution de l'Union;

b) le pourcentage maximal de la contribution de l'Union conformément au règlement spécifique applicable;

c) une description et un calendrier détaillés du projet;

d) le cas échéant, toute tâche majeure que le bénéficiaire envisage de sous-traiter à des tiers, ainsi que les dépenses y afférentes;

e) le budget prévisionnel et le plan de financement convenus pour le projet, notamment les dépenses et les revenus, conformément aux règles d'éligibilité établies;

f) la méthode de calcul du montant de la contribution de l'Union à la clôture du projet;

g) le calendrier et les modalités d'exécution de la convention, dont les dispositions sur les obligations d'information, les avenants et la résiliation de la convention;

h) les objectifs opérationnels du projet, y compris les objectifs quantifiés et les indicateurs à communiquer;

i) une disposition imposant au bénéficiaire l'obligation de collecter, en temps utile, les données requises pour les indicateurs communs indiqués dans le règlement spécifique, ainsi que tout indicateur spécifique au programme, et de communiquer ces données au moins une fois par an;

j) la définition des dépenses éligibles, y compris, s'il y a lieu, une description de la méthode de détermination des barèmes de coûts unitaires, des montants forfaitaires et du financement à taux forfaitaire;

k) les exigences comptables et les conditions de paiement de la subvention;

l) les conditions relatives à la piste d'audit;

m) les dispositions en matière de protection des données; et

n) les dispositions en matière de publicité.

3. De manière générale, la convention de subvention est signée avant le commencement de toute activité du projet financée au titre du programme national.

4. La convention de subvention indique expressément que la Commission, ou ses représentants, et la Cour des comptes exercent une compétence d'audit à l'égard de tous les bénéficiaires de la subvention, contractants et sous-traitants qui reçoivent un financement de l'Union au titre du programme national, sur la base de contrôles documentaires et sur place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1042-20181016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).