Version consolidée au 16/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1042-20181016, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
IntituléSous-traitance du travail d'audit
RattachementCHAPITRE III — STATUT DE L'AUTORITÉ D'AUDIT ET OBLIGATIONS CONCERNANT LES AUDITS
Règlement délégué (UE) n° 1042/2014
CHAPITRE III — STATUT DE L'AUTORITÉ D'AUDIT ET OBLIGATIONS CONCERNANT LES AUDITS
VersionConsolidée au 16/10/2018 (CELEX 02014R1042-20181016)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →
L'autorité d'audit peut sous-traiter une partie de son travail d'audit à un autre organisme d'audit, à condition que celui-ci soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable. L'autorité d'audit reste responsable de la bonne exécution du travail qu'elle sous-traite.
Les audits sous-traités sont réalisés dans le respect des normes d'audit internationalement reconnues et sous la supervision et le contrôle étroits de l'autorité d'audit.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.