Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1042-20181016, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
IntituléConditions dans lesquelles l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre
Rattachement
SECTION III — Obligations de l'autorité responsable en ce qui concerne l'intervention publique
  1. Règlement délégué (UE) n° 1042/2014
  2. CHAPITRE II — L'AUTORITÉ RESPONSABLE
  3. SECTION III — Obligations de l'autorité responsable en ce qui concerne l'intervention publique
VersionConsolidée au 16/10/2018 (CELEX 02014R1042-20181016)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →

1. L'autorité responsable peut décider de mettre en œuvre des projets directement, seule ou en association avec une autre autorité nationale, en raison de pouvoirs administratifs ou d'une expertise technique ou parce que les caractéristiques du projet, par exemple un monopole de droit ou des exigences de sécurité, imposent ce choix de mise en œuvre. Dans de tels cas, elle est le bénéficiaire de la subvention.

2. Les motifs justifiant l'intervention de l'autorité responsable en qualité de maître d'œuvre et la sélection d'autorités nationales associées mentionnées au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission dans le rapport annuel de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014.

3. Lors de la mise en œuvre de projets en qualité de maître d'œuvre, l'autorité responsable se conforme au principe de l'optimisation des ressources et évite tout conflit d'intérêts.

4. La décision administrative de cofinancer un projet dans le cadre du programme national contient toute information nécessaire pour surveiller l'exécution des produits et services cofinancés et contrôler les dépenses effectuées.

5. Si l'autorité responsable est susceptible d'intervenir en qualité de maître d'œuvre de manière régulière:

a) elle et l'autorité d'audit ne peuvent pas faire partie d'un même organisme, à moins que l'autorité d'audit soit responsable devant un organisme externe et que son indépendance en matière d'audit soit garantie; et

b) ses tâches définies à l'article 4 ne doivent pas en être affectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1042-20181016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).