Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2018 (consolidation EUR-Lex 02014R1042-20181016, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
IntituléProcédure de sélection et d'attribution
Rattachement
SECTION III — Obligations de l'autorité responsable en ce qui concerne l'intervention publique
  1. Règlement délégué (UE) n° 1042/2014
  2. CHAPITRE II — L'AUTORITÉ RESPONSABLE
  3. SECTION III — Obligations de l'autorité responsable en ce qui concerne l'intervention publique
VersionConsolidée au 16/10/2018 (CELEX 02014R1042-20181016)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →

1. Les appels à propositions mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, sont publiés de manière à garantir une concurrence ouverte et une publicité adéquate parmi les bénéficiaires potentiels. Toute modification substantielle des appels est publiée selon les mêmes modalités.

Les appels à propositions visés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, mentionnent au minimum:

a) les objectifs;

b) les critères de sélection et d'attribution;

c) les modalités de financement de l'Union et, le cas échéant, national, y compris, s'il y a lieu, la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement plus élevé conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014;

d) les modalités et la date finale de dépôt des propositions;

e) les règles d'éligibilité des dépenses;

f) la durée du projet; et

g) les informations financières et autres à conserver et à déclarer.

2. Avant de prendre la décision d'attribution, l'autorité responsable s'assure que les bénéficiaires impliqués dans le projet sont aptes à remplir les critères de sélection et d'attribution.

3. L'autorité responsable définit les procédures de réception des propositions. Elle soumet ces dernières à une analyse formelle, technique et budgétaire ainsi qu'à une évaluation qualitative sur la base des critères indiqués dans l'appel à propositions de manière transparente et non discriminatoire. Elle consigne par écrit les motifs du rejet des autres propositions.

4. La décision d'attribution indique au minimum le nom des bénéficiaires, les détails essentiels du projet et ses objectifs opérationnels, le montant maximal de la contribution de l'Union et le taux maximal de cofinancement des dépenses éligibles totales.

5. L'autorité responsable informe les demandeurs de sa décision par écrit. Elle communique aux candidats non retenus les motifs du rejet de leurs propositions sur la base des critères de sélection et d'attribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1042-20181016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).