(2) Afin de s'assurer que les organes de mise en œuvre des programmes nationaux sont capables de s'acquitter de leur tâche efficacement et conformément aux objectifs et priorités définis dans les règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014, des règles devraient être établies concernant leur désignation, la supervision de leur désignation et la procédure visant à mettre un terme à leur désignation.
Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
Versionacte d'origine du 25/07/2014 (CELEX 32014R1042)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.