Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
Versionacte d'origine du 25/07/2014 (CELEX 32014R1042)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →

(4) La procédure de sélection et d'attribution pour l'octroi de la contribution de l'Union au titre des programmes nationaux devrait être conforme aux principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement. Il est par conséquent nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les actions dans le cadre des programmes nationaux, et notamment d'établir dans quelles circonstances l'autorité responsable peut exécuter les projets directement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).