Règlement délégué (UE) n° 1042/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1042/2014
Versionacte d'origine du 25/07/2014 (CELEX 32014R1042)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 1042/2014EUR-Lex →

(7) Il importe que les résultats des activités de l'autorité d'audit soient communiqués en temps utile et de façon adéquate à l'autorité de désignation et à la Commission européenne. Il importe notamment que la déclaration de gestion et le résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués transmis dans le cadre de la demande annuelle de paiement reflètent le résultat des travaux et conclusions de l'autorité d'audit. Par conséquent, l'autorité d'audit devrait, dans le cadre de ses travaux d'audit, veiller à ce que les informations liées à son activité d'audit soient dûment mentionnées dans ces documents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).