(2) Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.
Règlement d'exécution (UE) n° 1044/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1044/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1044/2014
Versionacte d'origine du 03/10/2014 (CELEX 32014R1044)
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