(3) Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au paiement redistributif visé au titre III, chapitre 5 bis, et au titre V, chapitre 2 bis, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 72 bis ou à l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.
Règlement d'exécution (UE) n° 1044/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1044/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1044/2014
Versionacte d'origine du 03/10/2014 (CELEX 32014R1044)
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