Règlement d'exécution (UE) n° 1044/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1044/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1044/2014
Versionacte d'origine du 03/10/2014 (CELEX 32014R1044)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) n° 1044/2014EUR-Lex →

(7) Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).