Le présent règlement établit les critères de calcul des surcoûts supportés pendant la période d'éligibilité définie à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 par les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité en raison des handicaps spécifiques de ces régions ultrapériphériques.
Règlement délégué (UE) n° 1046/2014 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1046)
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