(10) Afin de démontrer l'absence de surcompensation, il convient que les États membres incluent les informations utiles concernant la mise en œuvre du mécanisme de compensation dans le rapport annuel sur la mise en œuvre, énoncées à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement délégué (UE) n° 1046/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R1046)
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