Règlement délégué (UE) n° 1046/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R1046)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) n° 1046/2014EUR-Lex →

(11) Afin de permettre l'application rapide des mesures prévues au présent règlement, les dépenses étant déjà admissibles au bénéfice du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche depuis le 1er janvier 2014 conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).