Règlement délégué (UE) n° 1046/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R1046)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1046/2014EUR-Lex →

(2) Afin de maintenir la compétitivité de certains produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des régions ultrapériphériques de l'Union par rapport à celle de produits similaires provenant d'autres régions de l'Union, celle-ci a introduit en 1992 des mesures visant à compenser les surcoûts correspondants dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Les mesures de compensation pour la période 2007-2013 ont été établies par le règlement (CE) no 791/2007 du Conseil. En raison de la situation sociale et économique structurelle des régions ultrapériphériques de l'Union, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief difficile, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits et des conditions climatiques particulières, il est nécessaire de continuer à apporter un soutien pour compenser les surcoûts de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture à compter du 1er janvier 2014. En effet, la compensation des surcoûts supportés permet aux opérateurs de ces régions d'assurer leur viabilité économique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).