(7) Compte tenu des différences dans les conditions d'écoulement qui prévalent dans les régions ultrapériphériques, ainsi que des fluctuations concernant les captures, les stocks et la demande du marché, il y a lieu de laisser aux États membres concernés le soin de déterminer les produits ou catégories de produits de la pêche et de l'aquaculture admissibles au bénéfice d'une compensation, les quantités maximales correspondantes et le niveau des montants de la compensation, dans la limite de l'enveloppe globale attribuée à chaque État membre.
Règlement délégué (UE) n° 1046/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R1046)
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