(8) Il convient que les États membres fixent les montants de la compensation à un niveau permettant de compenser de manière adéquate les surcoûts découlant des handicaps spécifiques des régions ultrapériphériques et d'éviter une surcompensation. À cette fin, il convient que le montant de la compensation tienne compte d'autres types d'intervention publique, y compris les aides d'État notifiées en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité et de l'article 73 du règlement (UE) no 508/2014, qui ont une incidence sur le niveau des surcoûts.
Règlement délégué (UE) n° 1046/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1046/2014
Versionacte d'origine du 28/07/2014 (CELEX 32014R1046)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.