Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléRedéfinition des substances actives
Rattachement
CHAPITRE 3 — MODIFICATIONS D'ELEMENTS DU PROGRAMME D'EXAMEN
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 3 — MODIFICATIONS D'ELEMENTS DU PROGRAMME D'EXAMEN
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

1. Lorsque l'évaluation d'une substance active existante ne permet pas de tirer de conclusions concernant la substance telle qu'identifiée à l'annexe II, l'autorité compétente d'évaluation établit, après consultation du participant concerné, une nouvelle identité de la substance. L'autorité compétente d'évaluation en informe l'Agence.

2. L'Agence met à jour les informations contenues dans le registre en ce qui concerne l'identité de la substance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).