Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléRedéfinition des substances actives
RattachementCHAPITRE 3 — MODIFICATIONS D'ELEMENTS DU PROGRAMME D'EXAMEN
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
CHAPITRE 3 — MODIFICATIONS D'ELEMENTS DU PROGRAMME D'EXAMEN
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →
1. Lorsque l'évaluation d'une substance active existante ne permet pas de tirer de conclusions concernant la substance telle qu'identifiée à l'annexe II, l'autorité compétente d'évaluation établit, après consultation du participant concerné, une nouvelle identité de la substance. L'autorité compétente d'évaluation en informe l'Agence.
2. L'Agence met à jour les informations contenues dans le registre en ce qui concerne l'identité de la substance.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.