Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléDéclaration d'intérêt à notifier
Rattachement
CHAPITRE 3 — MODIFICATIONS D'ELEMENTS DU PROGRAMME D'EXAMEN
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 3 — MODIFICATIONS D'ELEMENTS DU PROGRAMME D'EXAMEN
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

1. Toute personne ayant un intérêt à notifier une combinaison substance/type de produit peut soumettre, au moyen du registre, une déclaration d'intérêt à notifier une substance remplissant les conditions requises pour être intégrée dans le programme d'examen en vertu de l'article 15, à l'un des destinataires suivants:

a) à la Commission, au plus tard 12 mois après la publication de la décision ou des orientations visées à l'article 15, point a);

b) à l'Agence, au plus tard le 30 octobre 2015, dans les cas visés à l'article 15, point b);

c) à la Commission, au plus tard le 30 octobre 2015, dans les cas visés à l'article 15, point c).

2. La déclaration indique la combinaison substance/type de produit concernée. Dans les cas visés à l'article 15, point a), la déclaration fournit une justification motivée démontrant que toutes les conditions énumérées audit point sont remplies.

3. Lorsqu'une déclaration a été faite dans un cas visé à l'article 15, point a) ou c), et que la Commission estime, après avoir consulté les États membres, que le paragraphe 6 ne s'applique pas, et, le cas échéant, que les conditions de notification énumérées à l'article 15, point a), sont remplies, elle en informe l'Agence.

4. Lorsqu'une déclaration a été faite dans le cas visé à l'article 15, point b), ou que la Commission a informé l'Agence en vertu du paragraphe 3, l'Agence publie ces informations par voie électronique, en mentionnant la combinaison substance/type de produit concernée. Aux fins du présent règlement, une publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1451/2007 est considérée comme une publication faite en vertu du présent paragraphe.

5. Dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication visée au paragraphe 4, toute personne ayant un intérêt à notifier la combinaison substance/type de produit peut le faire en vertu de l'article 17.

6. Dans les cas visés à l'article 15, points a) et c), une combinaison substance/type de produit est considérée comme notifiée par un participant et ne peut faire l'objet d'une notification supplémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent:

a) la substance active concernée est déjà intégrée dans le programme d'examen;

b) l'un des dossiers soumis à l'État membre chargé de l'évaluation pour la substance active concernée contient déjà toutes les données nécessaires à l'évaluation du type de produit;

c) le participant qui a présenté ce dossier fait part de son intérêt à soutenir la combinaison substance/type de produit concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).