Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — OBJET ET DEFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 1 — OBJET ET DEFINITIONS
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «décision de non-approbation»la décision de ne pas approuver une combinaison substance/type de produit conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 ou à l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, ou de ne pas l'inscrire à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE;

b) «combinaison substance/type de produit faisant partie du programme d'examen»

une combinaison substance/type de produit figurant à l'annexe II qui remplit les conditions suivantes:

i) elle n'a fait l'objet d'aucun des actes suivants:

— une directive relative à l'inscription à l'annexe I ou I A de la directive 98/8/CE,

— un règlement disposant qu'elle est approuvée en vertu de l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;

ii) elle n'a fait l'objet d'aucune décision de non-approbation ou la dernière décision de non-approbation la concernant a été abrogée;

c) «participant»une personne ayant présenté une demande pour une combinaison substance/type de produit faisant partie du programme d'examen, ou ayant présenté une notification jugée conforme en vertu de l'article 17, paragraphe 5, du présent règlement, ou au nom de laquelle une telle demande ou notification a été présentée;

d) «autorité compétente d'évaluation»l'autorité compétente de l'État membre indiqué à l'annexe II du présent règlement, désignée conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).