Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléMesures transitoires pour les substances visées à l'article 15
Rattachement
CHAPITRE 4 — MESURES TRANSITOIRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 4 — MESURES TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

1. Un État membre peut continuer d'appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché et d'utilisation d'un produit biocide qui est constitué d'une substance active existante visée à l'article 15, points b) et c), ou qui contient ou génère une telle substance. Dans ce cas:

c) le produit biocide n'est plus mis à disposition sur le marché à partir de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

d) l'utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Un État membre peut continuer d'appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché et d'utilisation d'un produit biocide qui est constitué d'une substance active existante visée à l'article 15, point a), ou qui contient ou génère une telle substance. Dans ce cas:

a) le produit biocide n'est plus mis à disposition sur le marché à partir de 24 mois après l'une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:

i) la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

ii) la date de la notification ou de la publication de la décision ou des orientations visées à l'article 15, point a);

b) l'utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 30 mois à compter de l'une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:

i) la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

ii) la date de la notification ou de la publication de la décision ou des orientations visées à l'article 15, point a).

3. Un État membre peut continuer d'appliquer son système actuel ou ses procédures actuelles de mise à disposition sur le marché ou d'utilisation d'un produit biocide qui est constitué d'une substance active existante pour laquelle l'Agence a fait une publication en vertu de l'article 16, paragraphe 4, pour le type de produit concerné, ou qui contient ou génère une telle substance. Dans ce cas:

a) le produit biocide n'est plus mis à disposition sur le marché à partir de 12 mois après la date à laquelle l'Agence a fait une publication par voie électronique visée à l'article 19; et

b) l'utilisation des stocks existants du produit biocide peut se poursuivre pendant 18 mois à compter de la date de cette publication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).