Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléUtilisation essentielle
Rattachement
CHAPITRE 4 — MESURES TRANSITOIRES
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 4 — MESURES TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, dans un délai de 18 mois à compter de la date d'une décision de non-approbation d'une substance active existante, lorsqu'un État membre considère que cette substance active existante est essentielle pour l'un des motifs visés à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c), du règlement (UE) no 528/2012, cet État membre peut présenter une demande motivée à la Commission en vue d'obtenir une dérogation à l'article 89, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

2. L'État membre demandeur présente la demande motivée à l'Agence au moyen du registre. Lorsque la demande contient des informations confidentielles, l'État membre demandeur présente dans le même temps une version non confidentielle.

3. L'Agence publie la demande ou, le cas échéant, la version non confidentielle, par voie électronique. Les États membres ou toute autre personne peuvent présenter des observations dans un délai de 60 jours à compter de la publication.

4. En fonction des observations reçues, la Commission peut accorder une dérogation aux dispositions de l'article 89, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 autorisant les produits biocides qui sont constitués de la substance qui sera mise à disposition sur le marché de l'État membre demandeur et utilisée dans cet État membre conformément à la législation nationale et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5 et de toute autre condition imposée par la Commission, ou qui contiennent ou génèrent une telle substance.

5. L'État membre à qui la dérogation est octroyée:

a) veille à ce que la substance ne continue à être utilisée que dans les cas et pendant la période où les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies;

b) impose des mesures appropriées d'atténuation des risques afin de garantir que l'exposition de l'homme, des animaux et de l'environnement est la plus faible possible;

c) veille à ce que des solutions de rechange soient recherchées, ou à ce qu'une demande d'approbation de la substance active soit établie en vue de sa soumission conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 528/2012, en temps utile avant l'expiration de la dérogation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).