Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléAcceptation des demandes
RattachementCHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →
1. L'Agence informe le participant des redevances exigibles en vertu du règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission et rejette la demande si le participant ne paie pas les redevances dans un délai de trente jours. Elle en informe le participant et l'autorité compétente d'évaluation.
2. À la réception des redevances exigibles en vertu du règlement d'exécution (UE) no 564/2013, l'Agence accepte la demande et en informe le participant et l'autorité compétente d'évaluation en indiquant la date de l'acceptation de la demande et son code d'identification unique.
3. Les décisions prises par l'Agence au titre du paragraphe 1 du présent article peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 77 du règlement (UE) no 528/2012.
4. L'autorité compétente d'évaluation informe le participant des redevances exigibles en vertu de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 dans un délai de 30 jours à compter de l'acceptation de la demande par l'Agence et rejette la demande si le participant ne paie pas lesdites redevances dans un délai de trente jours. Elle en informe le participant et l'Agence.
Nota : Règlement d'exécution (UE) no 564/2013 de la Commission du 18 juin 2013 relatif aux redevances et aux droits dus à l'Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 19.6.2013, p. 17).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.