Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléValidation des demandes d'approbation ou d'inscription dans la catégorie 6 à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012
Rattachement
CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu'une demande d'approbation ou d'inscription dans la catégorie 6 à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012 contenant les données requises en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement a été acceptée par l'Agence conformément à l'article 4, paragraphe 2, et que les redevances ont été payées en application de l'article 4, paragraphe 4, l'autorité compétente d'évaluation valide la demande dans un délai de 30 jours à compter du paiement des redevances.

2. Lorsque l'autorité compétente d'évaluation a reçu de la part du participant le dossier conformément au règlement (CE) no 1451/2007, mais qu'elle n'a pas encore accepté ce dossier comme étant complet conformément à l'article 13 dudit règlement, l'autorité compétente d'évaluation valide la demande au plus tard le 3 janvier 2015.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente d'évaluation ne procède pas à une évaluation de la qualité ni de la pertinence des données ou des motifs communiqués.

4. Lorsque l'autorité compétente d'évaluation estime que la demande est incomplète, elle en informe le participant en précisant les informations complémentaires à fournir pour que la demande puisse être validée et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas 90 jours.

Dans les trente jours suivant la réception des informations complémentaires, l'autorité compétente d'évaluation valide la demande si elle constate que ces informations sont suffisantes pour qu'il soit satisfait à l'exigence énoncée au paragraphe 2.

Si le participant ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, l'autorité compétente d'évaluation rejette la demande et en informe le participant et l'Agence. En pareil cas, une partie des redevances versées en vertu de l'article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 528/2012, est remboursée.

Après avoir validé une demande, l'autorité compétente d'évaluation en informe sans délai le participant, l'Agence et les autres autorités compétentes en indiquant la date de la validation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).