Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article 6 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléDemandes pour lesquelles l'autorité compétente du Royaume-Uni était l'autorité compétente d'évaluation avant le 30 mars 2019
Rattachement
CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
  1. Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
  2. CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 6 bis du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

1. Le présent article est applicable aux demandes pour lesquelles l'autorité compétente du Royaume-Uni était l'autorité compétente d'évaluation avant le 30 mars 2019 pour les entrées 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 et 1047 de l'annexe II.

2. L'autorité compétente d'évaluation d'un État membre ayant remplacé l'autorité compétente du Royaume-Uni pour une demande qui a été soumise avant le 30 mars 2019 informe le participant de la redevance à payer au titre de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 au plus tard le 30 avril 2019 et rejette la demande si le participant ne s'acquitte pas de la redevance dans le délai fixé par l'autorité compétente d'évaluation. Celle-ci en informe le participant et l'Agence.

3. Par dérogation aux délais indiqués à l'article 6, paragraphe 3, le rapport d'évaluation et les conclusions sont envoyés par l'autorité compétente d'évaluation dans l'un des délais suivants, selon celui qui est le plus long:

a) 31 décembre 2020;

b) le délai pour la présentation du rapport d'évaluation conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), indiqué dans l'annexe III

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1062-20220619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).