Version consolidée au 19/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1062-20220619, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/08/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
IntituléSubstances actives dont la substitution est envisagée
RattachementCHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014
CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'EVALUATION DES DOSSIERS
VersionConsolidée au 19/06/2022 (CELEX 02014R1062-20220619)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu'elle prépare son avis en vertu de l'article 7, paragraphe 2, l'Agence cherche à déterminer si la substance active répond à l'un des critères énumérés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, et aborde cette question dans son avis.
2. Avant de soumettre son avis à la Commission, l'Agence publie, sans préjudice des articles 66 et 67 du règlement (UE) no 528/2012, les informations disponibles sur les substances dont la substitution est envisageable durant une période de 60 jours maximum, durant laquelle les tierces parties intéressées peuvent soumettre des informations pertinentes, notamment sur les substituts disponibles. L'Agence tient dûment compte des informations reçues lors de l'élaboration de son avis.
3. Lorsque la substance active est approuvée et remplit l'un des critères énoncés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, elle est identifiée comme une substance dont la substitution est envisagée dans le règlement adopté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.