Une notification en application de l'article 17 contient les informations suivantes:
1) des preuves que la substance est une substance active existante au sens de l'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012;
2) une indication du ou des types de produits concernés par la notification;
3) des informations sur toute étude commandée aux fins d'une demande d'approbation ou d'inscription à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, ainsi que la date d'achèvement prévue;
4) les informations visées aux sections
a) 1, 2 et 7.1 à 7.5 du tableau figurant à l'annexe II, titre 1, du règlement (UE) no 528/2012 pour les substances chimiques;
b) 1, 2 et 6.1 à 6.4 du tableau figurant à l'annexe II, titre 2, du règlement (UE) no 528/2012 pour les microorganismes;
5) lorsque la notification a été faite dans l'un des cas visés à l'article 15, point a), des preuves que la substance était sur le marché en tant que substance active d'un produit biocide relevant du type de produit concerné à la date de la notification ou de la publication de la décision ou des orientations visées audit point.