Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 1062/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission fixe les modalités du programme d'examen des substances actives biocides existantes (ci-après le «programme d'examen») entamé conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que cette directive a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) no 528/2012, il convient que les modalités à suivre pour la poursuite du programme d'examen soient adaptées aux dispositions dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).