(13) Certaines substances faisant partie du programme d'examen ne sont soutenues par aucun participant au moment de l'adoption du présent règlement. Il en va de même pour certains nanomatériaux, bien que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012, ces matériaux ne puissent être approuvés sauf mention expresse. Il convient d'autoriser des personnes à reprendre la participation pour ces substances et ces nanomatériaux, faute de quoi ceux-ci devraient être exclus du programme d'examen.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
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