(2) Il importe d'identifier les combinaisons substance active/type de produit qui peuvent être mises à disposition sur le marché et utilisées, sous réserve des règles nationales, en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 89 du règlement (UE) no 528/2012. Tel devrait être le cas pour les combinaisons substance active/type de produit en cours d'évaluation dans le cadre du programme d'examen.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
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