(4) Lorsqu'un produit biocide est constitué d'une substance active qui ne fait plus partie du programme d'examen ou contient ou génère une telle substance, mais que l'utilisation de ce produit biocide est essentielle dans un État membre, cette utilisation et la mise à disposition sur le marché pour cette utilisation devraient être autorisées dans l'État membre concerné, sous la responsabilité de celui-ci, sous certaines conditions et pour une période limitée.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
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