(5) Dans un souci de cohérence et de simplification, la procédure d'évaluation des substances actives dans le cadre du programme d'examen devrait, pour toutes les parties pertinentes, être identique à celle qui s'applique pour les demandes présentées en vertu de l'article 7 du règlement (UE) no 528/2012 ou conformément au règlement d'exécution (UE) no 88/2014 de la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
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