(6) Pour les substances satisfaisant aux critères d'exclusion ou de substitution, l'autorité compétente d'évaluation devrait soumettre à l'Agence une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les effets préoccupants, tout en garantissant le droit de l'État membre de soumettre une proposition sur d'autres effets ou sur tous les effets. L'autorité compétente d'évaluation devrait également consulter l'Agence sur les substances qui répondraient aux critères de désignation en tant que substances persistantes, bioaccumulables ou toxiques, ou sur les substances qui seraient considérées comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
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