(7) Afin que le programme d'examen soit achevé pour l'échéance indiquée à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il convient que les évaluations soient limitées aux combinaisons substance active/type de produit pour lesquelles les données pertinentes ont été communiquées dans les délais fixés par le règlement (CE) no 1451/2007 ou par le présent règlement. En outre, des délais appropriés devraient être établis pour finaliser les évaluations, en tenant compte de la possibilité que des demandes soient validées moins d'un an avant ces délais.
Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1062/2014
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32014R1062)
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