(1) Conformément à l'article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, une prime à la vache allaitante peut être octroyée aux agriculteurs à condition qu'ils détiennent dans leur exploitation un certain nombre d'animaux pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande de la prime à la vache allaitante. La même obligation s'applique lorsque des États membres paient une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante conformément à l'article 111, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009.
Règlement d'exécution (UE) n° 1069/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1069/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1069/2014
Versionacte d'origine du 10/10/2014 (CELEX 32014R1069)
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