(10) La conférence des parties à la convention de Rotterdam a également décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Étant donné que le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther figurent déjà à l'annexe V du règlement (UE) no 649/2012 et font donc l'objet d'une interdiction d'exportation, ces produits chimiques ne sont pas ajoutés à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) n° 1078/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1078/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1078/2014
Versionacte d'origine du 07/08/2014 (CELEX 32014R1078)
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