Règlement (UE) n° 1084/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1084/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1084/2014
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32014R1084)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1084/2014EUR-Lex →

(4) La fabrication de pâtes fraîches destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires nécessite un assemblage de bicarbonate de sodium (E 500), de diphosphates (E 450) et de levure. Il faut éviter que ces pâtes lèvent à basse température, mais le processus de levage ne devrait être activé qu'au cours de la phase de préparation finale par le consommateur. Le bicarbonate de sodium est essentiellement responsable du levage, tandis que la levure à faible activité de levage est davantage nécessaire pour le développement d'arômes typiques. Les diphosphates sont utilisés comme correcteurs d'acidité afin de maîtriser la production de dioxyde de carbone à partir du bicarbonate de sodium.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).