Règlement d'exécution (UE) n° 1089/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1089/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1089/2014
Versionacte d'origine du 16/10/2014 (CELEX 32014R1089)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 1089/2014EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la France, la Lettonie et le Royaume-Uni ont fait connaître avant le 31 décembre 2013 leur décision de procéder au transfert d'un certain pourcentage de leurs plafonds annuels de paiements directs en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019 vers les programmes de développement rural financés au titre du Feader comme prévu dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les plafonds nationaux correspondants ont été adaptés par le règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).