Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:
1) Le chapitre I est supprimé.
2) Le chapitre I bis suivant est inséré:
«CHAPITRE I BIS
LIVRAISONS DE LAIT CRU AUX PREMIERS ACHETEURS
Article premier bis
1. À partir du 1er mai 2015, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 25 de chaque mois, la quantité totale de lait cru de vache livrée au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur leur territoire, conformément à l'article 151 du règlement (UE) no 1308/2013. La quantité totale de lait cru de vache livrée est exprimée en kilogrammes et fait référence à la teneur réelle en matière grasse du lait.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent, avec ponctualité et exactitude, à l'autorité nationale compétente, la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois, afin de respecter le délai fixé au paragraphe 1.»
3) À l'article 2, paragraphe 3, point b), les termes «s'il est disponible» sont supprimés.
4) À l'article 4, la référence à la section K est remplacée par une référence à la section J.
5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.