Règlement d'exécution (UE) n° 1097/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1097/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1097/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1097)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1097/2014EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

1) Le chapitre I est supprimé.

2) Le chapitre I bis suivant est inséré:

«CHAPITRE I BIS

LIVRAISONS DE LAIT CRU AUX PREMIERS ACHETEURS

Article premier bis

1. À partir du 1er mai 2015, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 25 de chaque mois, la quantité totale de lait cru de vache livrée au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur leur territoire, conformément à l'article 151 du règlement (UE) no 1308/2013. La quantité totale de lait cru de vache livrée est exprimée en kilogrammes et fait référence à la teneur réelle en matière grasse du lait.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent, avec ponctualité et exactitude, à l'autorité nationale compétente, la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois, afin de respecter le délai fixé au paragraphe 1.»

3) À l'article 2, paragraphe 3, point b), les termes «s'il est disponible» sont supprimés.

4) À l'article 4, la référence à la section K est remplacée par une référence à la section J.

5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Nota : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).