Règlement d'exécution (UE) n° 1115/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1115/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1115/2014
Versionacte d'origine du 21/10/2014 (CELEX 32014R1115)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1115/2014EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 8 avril 2014, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella pastoris (DSM 26643) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que la préparation concernée était apte à assurer la biotransformation des fumonisines en composés moins toxiques dans les aliments pour animaux contaminés destinés aux porcs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).