Règlement délégué (UE) n° 1125/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
Versionacte d'origine du 19/09/2014 (CELEX 32014R1125)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 1125/2014EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/17/UE, les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle (ci-après «RCP») couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).