Règlement délégué (UE) n° 1125/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1125/2014
Versionacte d'origine du 19/09/2014 (CELEX 32014R1125)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1125/2014EUR-Lex →

(2) Si l'obligation pour les intermédiaires de crédit du secteur hypothécaire d'être couverts par une assurance RCP ou par une garantie équivalente constitue une exigence réglementaire nouvelle au niveau de l'Union, cette exigence existe déjà au niveau national dans certains États membres. En effet, les pays dans lesquels l'obligation d'assurance RCP est déjà appliquée sont ceux qui affichent les parts les plus élevées de prêts hypothécaires vendus par des intermédiaires dans l'ensemble de l'Union, ceux où la pénétration du marché par les intermédiaires de crédit est significative depuis déjà un certain temps et ceux qui, par conséquent, ont adopté une approche plus spécifique pour réglementer ce secteur. Les règles de l'Union relatives au montant minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente devraient donc se fonder sur l'expérience de ces pays pour définir l'approche la plus adéquate pour calculer ce montant minimal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).